T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
382.7. Dans le cas où un fournisseur conclut par écrit avec un acquéreur une convention donnée pour la fourniture taxable par louage d’un véhicule à moteur admissible, les règles suivantes s’appliquent:
1°  dans le calcul de la taxe payable à l’égard d’une fourniture du véhicule par louage à cet acquéreur effectuée en vertu de la convention donnée ou d’une convention relative à la modification ou au renouvellement de cette convention, il ne doit pas être inclus la partie de la contrepartie de cette fourniture qui est indiquée par écrit à l’acquéreur par le fournisseur et qui peut raisonnablement être attribuée à des dispositifs spéciaux qui ont été incorporés au véhicule ou à des adaptations qui y ont été effectuées en vue de son utilisation par une personne utilisant un fauteuil roulant ou pour le transport d’une personne utilisant un fauteuil roulant ou pour équiper le véhicule d’un dispositif auxiliaire de conduite qui facilite la conduite du véhicule par une personne handicapée;
2°  dans le cas où, à un moment ultérieur, l’acquéreur exerce une option d’achat du véhicule en vertu de la convention donnée ou d’une convention relative à la modification ou au renouvellement de cette convention, le véhicule est réputé, pour l’application des articles 382.2 et 382.6, être, à ce moment, un véhicule à moteur admissible.
2001, c. 53, a. 360; 2009, c. 5, a. 654.
382.7. Dans le cas où un inscrit conclut par écrit avec un acquéreur une convention donnée pour la fourniture taxable par louage d’un véhicule à moteur admissible, les règles suivantes s’appliquent:
1°  dans le calcul de la taxe payable à l’égard d’une fourniture du véhicule par louage à cet acquéreur effectuée en vertu de la convention donnée ou d’une convention relative à la modification ou au renouvellement de cette convention, il ne doit pas être inclus la partie de la contrepartie de cette fourniture qui est indiquée par écrit à l’acquéreur par le fournisseur et qui peut raisonnablement être attribuée à des dispositifs spéciaux qui ont été incorporés au véhicule ou à des adaptations qui y ont été effectuées en vue de son utilisation par une personne utilisant un fauteuil roulant ou pour le transport d’une personne utilisant un fauteuil roulant ou pour équiper le véhicule d’un dispositif auxiliaire de conduite qui facilite la conduite du véhicule par une personne handicapée;
2°  dans le cas où, à un moment ultérieur, l’acquéreur exerce une option d’achat du véhicule en vertu de la convention donnée ou d’une convention relative à la modification ou au renouvellement de cette convention, le véhicule est réputé, pour l’application des articles 382.2 et 382.6, être, à ce moment, un véhicule à moteur admissible.
2001, c. 53, a. 360.